Texte intégral
sous réserve de l’alinéa 93(1)b), l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour l’année tiré de la disposition du bien à ce moment;
sous réserve de l’alinéa 93(1)b), l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour l’année tiré de la disposition du bien à ce moment;
sous réserve de l’alinéa 93(1)b), l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour l’année tiré de la disposition du bien à ce moment;