Texte intégral
Pour l’application de l’article 53, à un moment donné, à l’associé d’une société de personnes qui serait visé au paragraphe (3.1) si l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital à la société de personnes effectué par l’associé après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été effectué si, à la fois :