Texte intégral
l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :
l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :
l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :
l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87 est réputée être un bien qui est identique à l’autre action;