Texte intégral
Si, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, le représentant légal du contribuable choisit, conformément au paragraphe 164(6), de considérer tout ou partie de la perte en capital de la succession (déterminée compte non tenu des paragraphes (3.4) et (3.6)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable résultant de la disposition de l’action, les paragraphes (3.4) et (3.6) s’appliquent à la succession relativement à la perte seulement dans la mesure où le montant de la perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.