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Versions de art. 40(3.7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :
    Texte intégral

    Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :