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Versions de art. 40(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa (2)b) et de la définition de résidence principale à l’article 54, un bien acquis par un contribuable en acquittement de tout ou partie de sa participation au capital d’une fiducie, dans des circonstances où le paragraphe 107(2) s’applique et où le paragraphe 107(4) ne s’applique pas, est réputé avoir continuellement appartenu au contribuable depuis que la fiducie a acquis le bien pour la dernière fois.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa (2)b) et de la définition de résidence principale à l’article 54, un bien acquis par un contribuable en acquittement de tout ou partie de sa participation au capital d’une fiducie, dans des circonstances où le paragraphe 107(2) s’applique et où le paragraphe 107(4) ne s’applique pas, est réputé avoir continuellement appartenu au contribuable depuis que la fiducie a acquis le bien pour la dernière fois.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application de l’alinéa (2)b) et de la définition de résidence principale à l’article 54, un bien acquis par un contribuable en acquittement de tout ou partie de sa participation au capital d’une fiducie, dans des circonstances où le paragraphe 107(2) s’applique et où le paragraphe 107(4) ne s’applique pas, est réputé avoir continuellement appartenu au contribuable depuis que la fiducie a acquis le bien pour la dernière fois.