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Versions de art. 40(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1 er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant du gain ou de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B le nombre de mois depuis mai 1995 jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition; C le nombre de mois depuis le mois au cours duquel la personne a acquis le bien pour la dernière fois jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1 er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant du gain ou de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B le nombre de mois depuis mai 1995 jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition; C le nombre de mois depuis le mois au cours duquel la personne a acquis le bien pour la dernière fois jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1 er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant du gain ou de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B le nombre de mois depuis mai 1995 jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition; C le nombre de mois depuis le mois au cours duquel la personne a acquis le bien pour la dernière fois jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition.