Versions de art. 41(2)(b)
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retrancher de la somme calculée conformément à l’alinéa a) la fraction dont le contribuable peut demander la déduction au titre de ses pertes relatives à des biens meubles déterminés pour les 7 années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition, ainsi que pour les 3 années d’imposition qui la suivent; toutefois, pour l’application du présent alinéa :