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Versions de art. 42

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le calcul, pour l’application de la présente sous-section, du produit de disposition d’un bien pour un contribuable, doit être inclus le total des sommes reçues ou à recevoir par celui-ci en contrepartie de garanties qu’il a données ou de promesses ou autres obligations conditionnelles qu’il a contractées relativement à la disposition; en outre, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de la disposition du bien et pour chaque année d’imposition suivante, toute dépense engagée ou effectuée par le contribuable au cours d’une de ces années en exécution ou en vertu d’une telle obligation est réputée être une perte subie par le contribuable pour cette année à la disposition d’une immobilisation qu’il est réputé avoir réalisée au cours de cette année pour l’application de l’article 110.6.
    Texte intégral
  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Dans le calcul, pour l’application de la présente sous-section, du produit de disposition d’un bien pour un contribuable, doit être inclus le total des sommes reçues ou à recevoir par celui-ci en contrepartie de garanties qu’il a données ou de promesses ou autres obligations conditionnelles qu’il a contractées relativement à la disposition; en outre, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de la disposition du bien et pour chaque année d’imposition suivante, toute dépense engagée ou effectuée par le contribuable au cours d’une de ces années en exécution ou en vertu d’une telle obligation est réputée être une perte subie par le contribuable pour cette année à la disposition d’une immobilisation qu’il est réputé avoir réalisée au cours de cette année pour l’application de l’article 110.6.