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Versions de art. 43(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.
    Texte intégral

    Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.