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Versions de art. 43(2)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition, B le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition, C la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;
    Texte intégral

    la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition, B le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition, C la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou àau la convention, selon le cas,covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition, B le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition, C la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;
    Texte intégral

    la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition, B le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition, C la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou à la convention, selon le cas, est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition, B le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition, C la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;