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Versions de art. 43.1(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :

  2. du 2012-01-01 au 2013-06-26 Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons à l’État ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1))reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :

  3. du 2011-12-15 au 2012-01-01 Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien immeubleréel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé àaux la définitiondéfinitions de total des dons de bienfaisance oubienfaisance, total des dons à l’État ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons à l’État ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :

  4. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien immeuble (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de total des dons de bienfaisance ou total des dons à l’État au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :