Texte intégral
le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;
le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;
le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;