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Versions de art. 44(1.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.
    Texte intégral

    Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.

  2. du 2007-02-21 au 2013-12-12 Voir Source
    LorsquePour l’ancienle biencalcul viséde aula somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii)(1)e)(iii), estdans unle biencalcul immeublede àson gain tiré de la disposition duquelde son ancien bien, les règles du paragraphe 73(3) s’appliquent, la fractionmentions « 1/5 » et le chiffre « 4 » à ce sous-alinéa sontvalent remplacésmention respectivement parde « 1/10 » et « 9 » poursi lecet calculancien debien toute déduction demandée pourest un tel bien enimmeuble vertuou deréel ceà sous-alinéa.la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.
    Texte intégral

    Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.

  3. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Lorsque l’ancien bien visé au sous-alinéa (1)e)(iii) est un bien immeuble à la disposition duquel les règles du paragraphe 73(3) s’appliquent, la fraction « 1/5 » et le chiffre « 4 » à ce sous-alinéa sont remplacés respectivement par « 1/10 » et « 9 » pour le calcul de toute déduction demandée pour un tel bien en vertu de ce sous-alinéa.