Texte intégral
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :