Versions de art. 47.1(28)(a)
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chaque titre indexé qui appartient au contribuable dans le cadre du régime à cette date est réputé faire l’objet d’une disposition dans le cadre du régime à cette date pour un produit de disposition calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente la base d’indexation du régime à cette date, calculée comme si le texte du sous-alinéa 47.1(3)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, était remplacé par « de la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à la fin de l’année d’imposition précédente », B la juste valeur marchande du titre à cette date, C la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à cette date;