Versions de art. 47.1(28)(c)
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chaque option de vente ou d’achat visée à la division 47.1(4)a)(iv)(B) ou (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1 er janvier 1986, et détenue dans le cadre du régime à cette date est réputée liquidée dans le cadre du régime à cette date à un coût égal au montant que le contribuable aurait à payer à cette date s’il liquidait effectivement l’option à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement à cette date;