Texte intégral
Le choix visé au paragraphe (2) qui n’a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l’expiration de ce délai :
Le choix visé au paragraphe (2) qui n’a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l’expiration de ce délai :
Le choix visé au paragraphe (2) qui n’a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l’expiration de ce délai :