Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1) et pour l’application de la présente sous-section, l’octroi d’une option équivaut à la disposition d’un bien dont le prix de base rajusté, pour celui qui donne l’option, immédiatement avant l’octroi de l’option, est nul, sauf s’il s’agit d’une des options suivantes :