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Versions de art. 49(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, à un moment donné,Si l’option visée à l’alinéa (1)b) (autreexpire qu’uneà optionun portantmoment surdonné, l’acquisitionla d’actionssociété dul’ayant capital-actionsoctroyée auprèsest réputée avoir disposé d’une sociétéimmobilisation enà contrepartiece moment pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’engagement,l’option conformémentet àle une convention visée à l’alinéa e)prix de labase définitionrajusté de fraiscette d’explorationimmobilisation etpour d’aménagementelle, auimmédiatement Canadaavant auce paragraphemoment, 66(15),est àréputé l’alinéaêtre i)nul, desauf la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée àsi l’un dedes cesfaits alinéas,ci-après selon le cas,) et qui avait été accordée par une société, après 1971, prend fins’avère :
    Texte intégral

    Si l’option visée à l’alinéa (1)b) expire à un moment donné, la société l’ayant octroyée est réputée avoir disposé d’une immobilisation à ce moment pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option et le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle, immédiatement avant ce moment, est réputé être nul, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque, à un moment donné, l’option visée à l’alinéa (1)b) (autre qu’une option portant sur l’acquisition d’actions du capital-actions auprès d’une société en contrepartie de l’engagement, conformément à une convention visée à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à l’un de ces alinéas, selon le cas,) et qui avait été accordée par une société, après 1971, prend fin :