Texte intégral
Lorsqu’une option portant sur l’acquisition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose d’un bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — acquiert un bien, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :