Texte intégral
pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l’octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l’octroi d’une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;
pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l’octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l’octroi d’une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;
pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l’octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l’octroi d’une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;