Texte intégral
Chaque fiducie régie à la fin de 1985 par un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985) est réputée disposer, immédiatement avant 1986, de chaque bien qu’elle détient à ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’acquérir de nouveau, immédiatement après 1985, à un coût égal à cette juste valeur marchande.