Texte intégral
Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de la société en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange, soit une autre action de la société (l’obligation, le billet et l’autre action étant chacun appelé « bien convertible » au présent article) et que le contribuable ne reçoit que cette action en contrepartie du bien convertible, les présomptions suivantes s’appliquent :