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Versions de art. 51.1

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le coût, pour un contribuable, de l’obligation ou du billet qu’il acquiert auprès d’un débiteur (appelé « nouveau titre » au présent article) en échange d’une immobilisation du contribuable qui constitue une autre obligation ou un autre billet du même débiteur (appelé « titre convertible » au présent article) et le produit de disposition du titre convertible sont réputés correspondre au prix de base rajusté du titre convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange, si les conditions suivantes sont réunies :