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Versions de art. 52(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un actionnaire d’une société qui a reçu, après 1971, un dividende en actions sur une action qui lui appartient du capital-actions de cette société est réputé avoir acquis l’action ou les actions qu’il a reçues à titre de dividende en actions à un coût, pour lui, égal au total des montants suivants :
    Texte intégral

    Un actionnaire d’une société qui a reçu, après 1971, un dividende en actions sur une action qui lui appartient du capital-actions de cette société est réputé avoir acquis l’action ou les actions qu’il a reçues à titre de dividende en actions à un coût, pour lui, égal au total des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    Un actionnaire d’une société qui a reçu, après 1971, un dividende en actions sur une action qui lui appartient du capital-actions de cette société est réputé avoir acquis l’action ou les actions qu’il a reçues à titre de dividende en actions à un coût, pour lui, égal au total des montants suivants :