Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société dispose d’un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa 219(1)l), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé être le coût de l’action pour la société, déterminé par ailleurs immédiatement après la disposition, ou, s’il est inférieur, le montant par lequel le capital versé au titre de cette catégorie augmente à cause de l’émission de l’action.