Texte intégral
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, toute somme qui est à ajouter, en application de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, toute somme qui est à ajouter, en application de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, toute somme qui est à ajouter, en application de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, tout montant qui, en vertu de l’alinéa 92(1)a), doit entrer dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui;