Texte intégral
la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qui a été déduite à ce moment ou avant, par l’effet du sous-alinéa (2)c)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, et à l’égard de laquelle celui-ci a fait le choix prévu aux alinéas f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5),