Texte intégral
un montant réputé, avant ce moment, en vertu des paragraphes 66.1(7), 66.2(6) ou 66.4(6) être un montant visé à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,