Texte intégral
si la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes est d’au moins 10 % à un moment donné, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société de personnes et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment,