Texte intégral
lorsqu’une société canadienne imposable a disposé du bien en faveur du contribuable — qui est lui-même une société canadienne imposable — dans des circonstances qui font que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la société qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e .1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par les alinéas 40(2)e) ou 85(4)a), dans leur version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la disposition;