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Versions de art. 53(1)(f.12)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui est payable et que la perte du contribuable résultant de la disposition de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’alinéa 40(2)e.2), le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et le total des montants représentant chacun le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;
    Texte intégral

    lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui est payable et que la perte du contribuable résultant de la disposition de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’alinéa 40(2)e.2), le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et le total des montants représentant chacun le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui est payable et que la perte du contribuable résultant de la disposition de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’alinéa 40(2)e.2), le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et le total des montants représentant chacun le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;