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Versions de art. 53(2)(b.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est déduite par le contribuable par l’effet des paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
    Texte intégral

    si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est déduite par le contribuable par l’effet des paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    lorsquesi le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiduciefiducie, àtoute laquelle s’applique l’alinéa 94(1)d), tout montantsomme qui doit,est endéduite vertupar dele l’alinéacontribuable 94(5)b),par êtrel’effet déduitdes paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du prixparagraphe de56(4.1) baseet rajustédes articles 74.1 à 75 de la participationprésente pourloi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le contribuable;revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
    Texte intégral

    si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est déduite par le contribuable par l’effet des paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa 94(1)d), tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 94(5)b), être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;