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Versions de art. 53(2)(c)(i.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien,
    Texte intégral

    dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien,

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien;bien,
    Texte intégral

    dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien,

  3. du 2004-08-31 au 2009-03-12 Voir Source

    dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien;