Texte intégral
dans le cas où ce moment fait partie d’une autre année d’imposition, la partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),