Versions de art. 53(2)(c)(vi.2)
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une somme égale à la fraction des montants d’un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres déduits en vertu du paragraphe 127.45(6) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt du contribuable en vertu du paragraphe 127.45(8),