Texte intégral
lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en commun résidant au Canada et que le contribuable a fait, après 1971, autrement qu’au moyen d’un prêt, un apport au capital de cette société qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu de l’alinéa (1)c), la partie de cet apport qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction d’une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société qui consistent, selon le cas, en :