Texte intégral
lorsque le bien est une créance du contribuable sur une société, toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, ou en vertu du paragraphe 84.2(2), dans le calcul du prix de base rajusté de la créance pour lui;