Texte intégral
dans le cas où le bien était, à la fin du 22 février 1994, un immeuble non admissible d’un contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1994, le montant à déduire, en application de l’alinéa 110.6(21)b), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable;