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Versions de art. 53(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa (2)s), le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en application de l’alinéa 12(1)x) au titre du coût d’un bien, sauf un bien amortissable, qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année suivante, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa (2)s), le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en application de l’alinéa 12(1)x) au titre du coût d’un bien, sauf un bien amortissable, qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année suivante, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application de l’alinéa (2)s), le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en application de l’alinéa 12(1)x) au titre du coût d’un bien, sauf un bien amortissable, qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année suivante, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :