Texte intégral
est à déduire, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) qui acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):