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Versions de art. 54, définition « r sidence principale », al. c.1), sous-al. iii.1), sous-al. B), sous-al. II)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un bénéficiaire optant (au sens du paragraphe 122(3) à la présente division) de la fiducie pour l’année est, à la fois : un résident du Canada au cours de l’année, un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou l’enfant de l’auteur (au sens du paragraphe 108(1) au présent sous-alinéa) de la fiducie,
    Texte intégral

    un bénéficiaire optant (au sens du paragraphe 122(3) à la présente division) de la fiducie pour l’année est, à la fois : un résident du Canada au cours de l’année, un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou l’enfant de l’auteur (au sens du paragraphe 108(1) au présent sous-alinéa) de la fiducie,

  2. du 2017-12-14 au 2018-12-13 Voir Source

    un bénéficiaire optant (au sens du paragraphe 122(3) à la présente division) de la fiducie pour l’année est, à la fois : un résident du Canada au cours de l’année, un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou l’enfant de l’auteur (au sens du paragraphe 108(1) au présent sous-alinéa) de la fiducie,