Versions de art. 54, définition « r sidence principale », al. c.1), sous-al. iii.1), sous-al. D), sous-al. II)
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seul un bénéficiaire visé à la subdivision (I) peut, au cours de sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou par ailleurs avoir droit à leur usage et les fiduciaires sont tenus de tenir compte de ses besoins, notamment, en ce qui concerne son bien-être et son entretien,