← Versions historiques

Versions de art. 55(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’unesi le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société al’ayant disposéémise deauquel l’action,le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l’action,l’action qui est rachetée, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où ille dividende est inclus par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit;
    Texte intégral

    si le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l’action qui est rachetée, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit;

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    lorsqu’une société a disposé de l’action, est réputé être le produit de disposition de l’action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;