Versions de art. 55(2.2)
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Pour l’application des paragraphes (2), (2.1), (2.3) et (2.4), le montant d’un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au montant de ce dividende sont déterminés comme si l’alinéa b) de la définition de montant au paragraphe 248(1) avait le libellé suivant :