Versions de art. 55(2.3)(a)
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le montant du dividende en actions est réputé, pour l’application du paragraphe (2), être un dividende imposable distinct jusqu’à concurrence de la partie du montant qui n’excède pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;