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Versions de art. 55(3.01)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation;
    Texte intégral

    malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation;

  2. du 2013-12-12 au 2016-06-22 Voir Source
    malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation.législation;
    Texte intégral

    malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation;

  3. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation.