Texte intégral
sous réserve de l’alinéa f), en cas de rachat ou d’annulation d’une action du capital-actions d’une société (dans des circonstances autres que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir par l’actionnaire pour l’action est une action du capital-actions de la société issue de la fusion), la société est réputée avoir acquis l’action au moment du rachat ou de l’annulation;