← Versions historiques

Versions de art. 55(5)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’une société a reçu un dividende visé au paragraphe (2) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la fraction d’un gain en capital attribuable au revenu qu’une société peut s’attendre à gagner ou à réaliser après le moment de détermination du revenu protégée quant à l’opération, à l’événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu’un revenu;
    Texte intégral

    lorsqu’une société a reçu un dividende visé au paragraphe (2) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la fraction d’un gain en capital attribuable au revenu qu’une société peut s’attendre à gagner ou à réaliser après le moment de détermination du revenu protégée quant à l’opération, à l’événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu’un revenu;

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    lorsqu’une société a reçu un dividende visé au paragraphe (2) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la fraction d’un gain en capital attribuable au revenu qu’une société peut s’attendre à gagner ou à réaliser après le moment de détermination du revenu protégée quant à l’opération, à l’événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu’un revenu;